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Art. 14

Les membres du personnel d'encadrement doivent pouvoir se prévaloir, conformément aux distinctions à opérer par le ministre en vertu de l'article 2 sous c) de la loi, d'une qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé ou à un travail professionnel social, socio-familial, socio-éducatif, psycho-social ou gérontologique.

Sont notamment acceptés les diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents de médecin, de psychologue, de pédagogue, de pédagogue curatif, d'infirmier gradué, d'ergothérapeute, de kinésithérapeute, de logopède, d'orthophoniste, de rééducateur en psychomotricité, d'assistant social, d'assistant d'hygiène sociale, de diététicien, d'instituteur, de maîtresse de jardin d'enfants, d'éducateur gradué, de bachelier en sciences sociales et éducatives, d'infirmier diplômé, d'infirmier en psychiatrie, d'infirmier en pédiatrie, d'aide-soignant, d'éducateur, de moniteur d'éducation différenciée, d'aide-familial, d'aide-senior, d'aide socio-familial, d'auxiliaire-économe, de mère de village d'enfants SOS.

L'agent qui fait valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins doit disposer d'une autorisation d'exercer délivrée par le ministre compétent.

Le détenteur d'un CATP ou d'un certificat de technicien est reconnu comme disposant d'une qualification professionnelle par rapport aux missions d'encadrement à condition de faire valoir une formation socio-éducative ou psycho-socio-gérontologique complémentaire, reconnue par le ministre et comprenant au moins cent heures de cours, de séminaires et de stages.