printEnvoyer à un ami

Section 2. Adaptation aux besoins spécifiques des personnes âgées

Art. 19

Les infrastructures des services exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 1) intitulé «Centre intégré pour personnes âgées», point 2) intitulé «Maison de soins», point 4) intitulé «Logement encadré pour personnes âgées», point 5) intitulé «Centre psycho-gériatrique» ou point 12) intitulé «Centre d’accueil pour personnes en fin de vie», doivent être conçues et équipées de façon à permettre à tout usager d’y accéder, d’y circuler et d’y bénéficier de l’ensemble des prestations proposées. A un même niveau, les seuils, les dénivellements, les marches et les saillies doivent être évités.

Les dispositions de l’alinéa 1er sont également applicables aux services exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 6) intitulé «Centre régional d’animation et de guidance pour personnes âgées

Des dénivellations éventuelles dans des bâtiments construits avant la mise en vigueur du présent règlement entraînent l'obligation pour le gestionnaire d'installer soit une rampe d'une pente maximale de six pour-cent, soit un élévateur ou un ascenseur.

Art. 20

Zone d'entrée. La zone d’entrée des services exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2), ou 12) doit être munie d’une signalisation adéquate pour faciliter l’orientation dans le bâtiment

La construction ou l'aménagement de la zone d'entrée des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire l'obligation de créer un accès de plain-pied à partir de la voie publique, sinon soit par une rampe ayant une pente maximale de six pour-cent, soit par élévateur ou ascenseur; l'entrée doit être protégée contre les intempéries.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus s'appliquent également à l'ensemble des bâtiments dont l'usage est principalement réservé à un service exerçant l'activité de centre régional d'animation et de guidance pour personnes âgées.

Art. 21

Voies de circulation.1° Les voies de circulation d'un service exerçant les activités énumérées à l’article 19, alinéa 1er, ayant une largeur supérieure à 1,2 mètres, doivent être munies des deux côtés de mains courantes. Les voies de circulation d'une largeur de moins de 1,2 mètres doivent être munies d'un côté de mains courantes.

2° La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments destinés à l’hébergement des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés ou effectués après la mise en vigueur du présent règlement, entraîne pour le gestionnaire l’obligation de donner aux voies de circulation une largeur minimale de 1,80 mètre.

3° Ne sont pas considérées comme voies de circulation, les voies utilisées exclusivement comme sorties de secours ou empruntées exclusivement par le personnel.

Art. 22

Portes. La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments destinés à l’hébergement des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés ou effectués après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire l’obligation de respecter au niveau des portes empruntées par les usagers les normes suivantes:

– passage libre minimal de 0,90 mètre

– hauteur libre minimale de 2 mètres.

Art. 23

Ascenseurs. Dans les services cités à l’article 19, alinéa 1er, chaque unité ouverte aux usagers et située au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée doit être accessible par au moins un ascenseur.

L'installation d'un ascenseur dans les services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamée après la mise en vigueur du présent règlement, entraîne pour le gestionnaire l'obligation de respecter au niveau de l'ascenseur les critères suivants:

- être accessible à des citoyens en situation de handicap

- être équipé d'un système de barrage photoélectrique saisissant toute la baie d'entrée

- être muni d'un siège encastrable

- permettre au moins le transport de personnes sur brancard.

Dans un service qui exerce les activités dont question à l'alinéa ci-avant, tous travaux de mise en conformité d'ascenseurs installés avant la mise en vigueur du présent règlement, entraînent l'obligation pour le gestionnaire d'équiper les ascenseurs d'un système de barrage photoélectrique saisissant toute la baie d'entrée.

A l’exception du point d) de l’alinéa 2), les dispositions des alinéas 1er), 2) et 3) s’appliquentégalement à l'ensemble des bâtiments dont l'usage est principalement réservé à un service exerçant l'activité de centre régional d'animation et de guidance pour personnes âgées.

Art. 24

Blocs sanitaires. Au niveau des bâtiments qui hébergent des services cités à l’article 19, alinéa 1er le gestionnaire veille à ce que les W-C, les douches et les baignoires soient munis de poignées d'appui.

Les W-C, les douches et les salles de bain installés après la mise en vigueur du présent règlement doivent être suffisamment dimensionnés pour que l'usager puisse y accéder en fauteuil roulant et puisse y être assisté en cas de besoin. Les douches doivent être accessibles de plain-pied et munies d'un siège rabattable.

Les baignoires installées après la mise en vigueur du présent règlement doivent permettre l'accès de front et des deux côtés. Elles doivent être équipées d'un siège de bain.

Art. 25

Recouvrement des sols. Au niveau des bâtiments qui hébergent des services cités à l’article 19, alinéa 1er, le gestionnaire veille à ce que le recouvrement des sols soit antidérapant, lisse et adapté aux besoins spécifiques des personnes qui marchent à l'aide d'un déambulateur ou qui se déplacent en fauteuil roulant.

Art. 26

La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire l’obligation de veiller à ce que les couleurs des murs, des recouvrements de sol et de la signalisation tout particulièrement tiennent compte des difficultés spécifiques liées aux différents handicaps et qu’une signalisation d’orientation adéquate facilite l’orientation dans les bâtiments et aux alentours des bâtiments.

Art. 27

Système d'appel. Dans les services exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2) ou 12), un système d'appel doit être installé qui peut être déclenché

- dans chaque chambre, dans chaque W-C et dans chaque salle de bain,

- et par tout usager alité dans son logement.

La construction ou l'aménagement de bâtiments hébergeant un service de logement encadré pour personnes âgées, entamés après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire la même obligation.