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Art. 2

Les modalités de la demande d’adhésion comprennent les démarches suivantes:

1. la demande formelle du représentant légal;

2. la communication des données en vue de l’adhésion au chèque-service accueil:

a. le nom et le prénom de l’enfant du représentant légal,

b. le matricule national de l’enfant du représentant légal,

c. les noms et prénoms du représentant légal,

d. l’adresse de l’enfant,

e. l’adresse de facturation des prestations,

f. le nombre d’enfants faisant partie du ménage du représentant légal,

g. le nombre d’enfants adhérant au dispositif du chèque-service accueil,

h. à titre facultatif: les données sur la situation de revenu du représentant légal,

i. la langue de communication choisie par le représentant légal,

j. l’accord avec les modalités administratives prévues par la demande d’adhésion et pour le traitement informatique des données y relatives.

3. l’établissement d’un contrat d’adhésion signé par le représentant légal et documentant son accord avec les tarifs applicables et avec les modalités administratives prévues par le dispositif et par le traitement des données informatiques y relatives et

4. la délivrance d’une carte d’adhésion individuelle.

Le contrat d’adhésion reprend toutes les données figurant au point 2 de l’article 2 ainsi que le tarif appliqué par tranche horaire servant à déterminer le montant du chèque-service accueil versé par l’Etat au prestataire du chèque-service accueil et la participation à verser par le représentant légal par rapport à l’aide maximale de l’Etat au titre du chèque-service accueil.

Pour l’application des alinéas 3 à 5 de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil» et de l’article 23 paragraphe 2 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, l’organisme compétent pour statuer sur la demande émanant d’un requérant visé au deuxième alinéa de l’article 1er du présent règlement grand-ducal est la Caisse nationale des prestations familiales.

Pour les besoins de l’application de l’article 26 de la loi, au cas où le montant du chèque-service accueil admet un nombre décimal avec des centièmes après la virgule, le nombre décimal est arrondi au nombre centième supérieur derrière la virgule, sans que la somme du montant du chèque-service accueil et de la participation définie par l’article 26 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, ci-après appelée «loi», ne puisse dépasser le montant de l’aide maximale de l’Etat au titre de chèque-service accueil.