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Règlement grand-ducal du 23 avril 2004

Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes en situation de handicap et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

(Mémorial A-2004-072 du 13.05.2004, p. 1068)

Objet et définitions

Art. 1er

Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les activités des services pour personnes en situation de handicap pour lesquelles un agrément est requis en vertu de l'article 1er de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l‘Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, appelée ci-après « loi ».

Conformément à l'article 2 de la loi il a en outre pour objet de préciser :

– les conditions pour l'obtention de l'agrément

– les modalités du contrôle de ces conditions

– les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.

Art. 2

L'agrément couvre l'ouverture et la gestion d'un service pour personnes en situation de handicap dont les activités varient en fonction des objets de l'encadrement qui sont l'aide précoce, l'assistance à domicile, l'hébergement, la formation, l'emploi, les activités de jour, l'information, la consultation et la rencontre. Ces services peuvent être proposés de façon permanente ou temporaire.

L'agrément est à demander pour chaque type de service énuméré à l'article 4. Même si plusieurs services ont le même objet et sont organisés par un même gestionnaire et/ou sur un même site, l'agrément est à demander séparément pour chacun de ces services.

L'agrément est octroyé par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ci-après appelé « le ministre », sur base de la loi et sur base du présent règlement d'exécution.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement grand-ducal les centres d'éducation différenciée tombant sous l'application de l'article 14 de la loi du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée et de l'article 3 de la loi du 28 juin 1994 modifiant la loi de 1973 citée ci-avant.

Art. 2bis

Le demandeur est en droit d’obtenir, avant toute réalisation concrète de son projet, un accord de principe sur celui-ci, s’il résulte des pièces versées à l’appui de sa demande, notamment des plans relatifs à l’infrastructure et du tableau des effectifs de personnel à engager, que le projet répond aux exigences du présent règlement. A cet effet, pour permettre une appréciation, le dossier introduit doit être suffisamment étoffé et
contenir deux jeux de plans: façades, coupes, vue en plan de chaque étage en échelle 1:200, détail des chambres des pensionnaires en échelle 1:20, ainsi qu’un plan d’implantation.
Le Ministère a le droit de demander des détails supplémentaires selon besoin.
L’accord de principe n’engage le ministre que par rapport aux éléments soumis à son appréciation et dans la mesure où le projet est réalisé conformément au dossier présenté. Il ne dispense pas de l’agrément dont question à l’article 2 ci-avant.
L’accord de principe est caduc si le projet n’est pas réalisé endéans un délai de trois ans.

Art. 3

Les types de service visés par le présent règlement sont les suivants :

1. Service d'aide précoce :

Est visé tout service qui offre une prise en charge précoce au jeune enfant à besoins spéciaux ainsi qu'un soutien à la famille concernée. L'objet est de limiter les effets d'une déficience voire de compenser un retard développemental par le biais d'une rééducation fonctionnelle, d'une stimulation pédagogique, d'une guidance socio-éducative et d'un accompagnement de la famille.

2. Service d'assistance à domicile :

Est visé tout service qui offre en milieu familial des soins et/ou une aide matérielle et psychologique aux personnes en situation de handicap et à leurs familles. L’objet est de promouvoir le maintien à domicile et de garantir une prise en charge des situations de fin de vie adaptée aux besoins et attentes individuels des personnes concernées.

3. Service d'hébergement :

Est visé tout service qui offre un hébergement et/ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes en situation de handicap. L’objet est d’assurer un encadrement professionnel à la personne en situation de handicap suivant une approche globale et cohérente en lui fournissant d’une part les aides et soins au sens de la loi modifiée du 19 juin 1998 portant introduction de l’assurance-dépendance et d’autre part un
accompagnement socio-pédagogique et une prise en charge des situations de fin de vie adaptés à ses besoins et attentes individuels.

4. Service de formation :

Est visé tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes en situation de handicap ayant dépassé l’âge de l’obligation scolaire. L’objet est de leur procurer des connaissances de nature générale et/ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à la vie professionnelle5. Service d’emploi ou «atelier protégé

5. Service d'emploi ou « atelier protégé » :

Est visé tout service, créé et géré par un organisme à vocation sociale et économique, qui permet aux personnes ayant la reconnaissance de travailleur handicapé au sens de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, et orientées par la Commission d’orientation et de reclassement professionnel vers le milieu de travail protégé, d’exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs
compétences. Le service d’emploi ou «atelier protégé» engage dans les liens d’un contrat de travail de droit commun des travailleurs handicapés qui sont orientés par la commission précitée vers le milieu de travail protégé et qui, en raison de leurs capacités de travail réduites, ne suffisent pas, ou pas encore, au moment de leur orientation ou réorientation professionnelle, aux exigences et contraintes du marché du travail ordinaire.
L’objet du service d’emploi ou «atelier protégé» est le suivant:
– mettre en place une unité économique de production de biens et/ou de services;
– mettre en place une production à valeur marchande et une démarche commerciale permettant le marketing de celle-ci;
– promouvoir dans ce contexte les mesures permettant l’emploi du travailleur handicapé dans des conditions adaptées à ses besoins et possibilités;
– promouvoir les mesures d’insertion professionnelle, d’accompagnement et de suivi du travailleur handicapé sur le marché du travail ordinaire;
– organiser des activités socio-pédagogiques et thérapeutiques en faveur des travailleurs handicapés qui, en raison de leur déficience et/ou de leur âge, requièrent une telle prise en charge particulière.

6. Service d'activités de jour :

Est visé tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap moyen ou grave ou un polyhandicap. Outre les aides et soins au sens de la loi modifiée du 19 juin 1998 portant introduction de l’assurance-dépendance, le service assure un accompagnement socio-pédagogique et thérapeutique par le biais d’activités variées et adaptées aux besoins et attentes individuels de la personne en situation de handicap. Le service accueille pendant la journée des personnes en situation de handicap qui, en raison de leur déficience et/ou de leur âge, ne peuvent pas suivre de manière continue une formation professionnelle ou un emploi ainsi que, en dehors des périodes scolaires, des mineurs en situation de handicap en âge scolaire. L’objet est d’assurer un encadrement professionnel et multidisciplinaire à la personne en situation de handicap et de soutenir les familles ayant à charge une personne en situation de handicap.

7. Service d'information, de consultation et de rencontre :

Est visé tout service qui offre des activités d'information, de consultation, d'animation et de rencontre aux personnes en situation de handicap et à leurs familles. L'objet est de promouvoir la pleine participation des personnes en situation de handicap et à prévenir leur isolement et leur exclusion sociale.

Art. 4

Le gestionnaire d'un service pour personnes en situation de handicap , appelé ci-après « le gestionnaire », est tenu à garantir aux usagers un encadrement professionnel multidisciplinaire visant la qualité de vie de la personne en situation de handicap

et permettant de satisfaire aux principes de l'autonomie, de la normalisation et de la pleine participation. Il doit prouver la conformité de sa solution individuelle avec les lignes générales posées par le présent règlement.

Art. 5

Le gestionnaire des services désignés à l'article 3.3, 3.4 et 3.6 et l'usager et/ou son représentant légal doivent signer un contrat, tel que prévu à l'article 10 de la loi. Ce contrat spécifie les conditions d'admission, les objectifs (ré)éducatifs en fonction des besoins individuels de l'usager, les prestations auxquelles l'usager a droit ainsi que les modalités de la participation financière de l'usager.

Le gestionnaire d'un service d'emploi désigné à l'article 3.5 et la personne reconnue travailleur handicapé et/ou son représentant légal doivent signer un contrat de travail tel que prévu par la législation en vigueur.

Art. 6

Chaque service doit tenir à la disposition de l'usager et/ou de son représentant légal et des membres de son personnel une copie du présent règlement.

Les conditions pour l'obtention de l'agrément

Chapitre I. Les conditions d'honorabilité

Art. 7

Est considérée comme ne remplissant pas les conditions d'honorabilité toute personne qui a été condamnée pour avoir commis un crime ou un délit à l'égard d'un usager, de même que toute personne qui a été dessaisie de la garde d'un enfant du fait de son incapacité à subvenir à son éducation au cours des dix dernières années.

La demande d'une personne impliquée dans une affaire en cours d'instruction concernant un crime ou un délit à l'égard d'un usager est tenue en suspens jusqu'au jugement respectivement jusqu'au classement de l'affaire.

Art. 8

Dans le cas d'une personne morale de droit privé, les associés respectivement les membres du conseil d'administration doivent remplir les conditions d'honorabilité.

Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d'office les conditions d'honorabilité.

Art. 9

Les membres du personnel dirigeant et du personnel d'encadrement doivent remplir les conditions d'honorabilité.

Chapitre II. Le personnel

Art. 10

Par personnel d'encadrement le présent règlement grand-ducal désigne tous les collaborateurs des services pour personnes handicapées dont la mission principale consiste à assurer l'encadrement des usagers en fonction des objets visés à l'article 3 ci-avant.

a) Le service d'aide précoce (article 3 point 1)

Le nombre du personnel d'encadrement est déterminé en fonction des besoins individuels des usagers. Les agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 qui doit être en rapport avec l'objet visé.

b) Le service d'assistance à domicile (article 3 point 2)

Le nombre du personnel d'encadrement est déterminé en fonction des besoins individuels des usagers et des objets visés. Les agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 qui doit être en rapport avec l'objet visé ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut pas dépasser 10 % des effectifs.

c) Le service d'hébergement (article 3 point 3)

Entre 7.00 et 21.00 heures, le nombre maximal d’usagers par agent d’encadrement est déterminé en fonction de la capacité des usagers présents de gérer le quotidien de façon plus ou moins autonome. Entre 21.00 et 7.00 heures, le gestionnaire organise une permanence d’encadrement

Niveau d'autonomie Nombre maximal d'usagers par agent d'encadrement par période de travail journalière

Élevé 12
Moyen 8
Minime 4

Sont considérés comme disposant d'une autonomie élevée les usagers qui ont des besoins d'aide ponctuels au niveau de la gérance du quotidien. Un soutien constant de la part du personnel d'encadrement n'est pas nécessaire.

Sont considérés comme disposant d'une autonomie moyenne les usagers qui savent gérer des activités quotidiennes dans le cadre d'un milieu de vie structuré. En dehors du cadre habituel, ces personnes nécessitent une guidance socioéducative.

Sont considérés comme disposant d'une autonomie minime, les usagers qui en raison de capacités motrices, mentales et/ou sensorielles très limitées ont besoin d'une assistance et d'une aide quasi permanentes par le personnel d'encadrement.

Dans un service d’hébergement, pendant une période ne pouvant dépasser 14 jours consécutifs, le nombre maximal d’usagers par agent d’encadrement par période de travail journalière, tel que défini ci-dessus, peut être dépassé d’une unité, sans que le total annuel de ces journées ne puisse dépasser 30 % des journées d’ouverture annuelles du service.

 

Au moins 80 % des agents d'encadrement d'un même service doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.

d) Les services de formation et les services d'emploi ou « ateliers protégés » (article 3 points 4 et 5)

Pendant les heures d'ouverture du service, une permanence d'encadrement doit être assurée par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles fixées à l'article 11 et qui est en rapport avec l'objet visé.

Le nombre maximal de personnes en situation de handicap par agent d’encadrement varie en fonction de leurs besoins individuels. Il ne peut être supérieur à 8 usagers par agent d’encadrement.

La qualification professionnelle du personnel d'encadrement varie en fonction des besoins individuels des usagers et des objets visés.

Au moins 80% des agents d'encadrement d'un même service doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.

e) Les services d'activités de jour (article 3 point 6)

Pendant les heures d'ouverture du service, une permanence d'encadrement doit être assurée pour un groupe de 4 personnes par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles fixées à l'article 11. La qualification professionnelle du personnel varie en fonction des besoins individuels. Au moins 80 % des agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.

f) Le service d'information, de consultation et de rencontre (article 3 point 7)

Le nombre et la qualification du personnel d'encadrement sont déterminés en fonction des besoins individuels des usagers et des objectifs visés. 80 % des agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.

Art. 11

Sont acceptés comme qualification professionnelle tous les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents par le ministre ayant l'Education nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions dans les domaines pédagogique, psychologique, social, médical et des professions de santé.

Dans les services exerçant les activités énumérées aux points 4. et 5. de l’article 3 ci-avant, la fonction d’éducateur-instructeur est considérée comme qualification professionnelle au sens du présent article.

Par ailleurs, peuvent être autorisées à exercer une activité pour personnes en situation de handicap les personnes ne disposant d'aucune des qualifications visées ci-avant, mais ayant fait preuve de leur aptitude moyennant une formation pratique et théorique les habilitant à un travail professionnel avec des personnes en situation de handicap.

La reconnaissance des formations autorisant l'intéressé à exercer une telle activité revient au ministre ayant dans ses attributions le handicap.

Chapitre III. Les infrastructures

Art. 12

Le gestionnaire d’un service pour personnes en situation de handicap veille à ce que toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées.

Les infrastructures destinées à l’accueil des personnes en situation de handicap et particulièrement celles désignées à l’article 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 ci-avant doivent être conçues et équipées de façon à permettre à l’usager en situation de handicap accueilli d’y accéder, d’y circuler et de bénéficier de l’ensemble des activités offertes.

Elles doivent être conçues et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d’air, et d’autres désagréments. Le mobilier doit être adapté aux besoins spéciaux des usagers en situation de handicapincommodes et/ou sous la législation relative à la sécurité dans les administrations et les services publics, le gestionnaire des infrastructures veille à ce que:

– pour toute construction, acquisition, transformation substantielle ou location de bâtiments entamées ou effectuées après le 1er janvier 2009, toutes les cages d’escalier et autres chemins de fuite à l’intérieur du service soient compartimentés et désenfumés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée,

– pour toute construction, acquisition, transformation substantielle ou location de bâtiments entamées ou effectuées après le 1er janvier 2009, à partir de tout local servant à un séjour prolongé des usagers, au moins deux voies d’issue de secours réglementaires distinctes mènent indépendamment vers l’extérieur,

– une procédure d’urgence soit établie, documentée, exercée et révisée annuellement,

– une détection d’incendie soit disponible et susceptible de détecter et de signaler tout début d’incendie,
– des moyens d’extinction de feu soient disponibles à chaque étage et dans tout compartiment,

– les locaux techniques soient compartimentés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée,

– en cas d’alimentation au gaz, tous les locaux traversés par des conduites de gaz soient équipés de détecteurs de gaz,

– la cuisine soit équipée d’une couverture permettant l’extinction d’un feu,

– une trousse de premier secours par service, régulièrement mise à jour, soit à disposition,

– tous les endroits donnant lieu à des risques de chute de hauteur soient protégés par des solides garde-corps ayant une hauteur minimale de 1 mètre qui ne présentent ni des traverses horizontales ni d’autres appuis intermédiaires,

– des précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux usagers soient prises lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier et de l’acquisition des équipements et installations,

– pour chaque immeuble soit tenu un livre d’entretien qui renseigne sur l’ensemble des installations soumises à un entretien régulier ainsi que sur tous les détails de la maintenance mise en oeuvre,

– une signalisation des sorties de secours soit garantie.

Art. 13

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle.

L’éclairage artificiel des locaux doit permettre d’éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.
La hauteur finie des surfaces habitables, ne se situant pas sous les combles d’un immeuble, ne peut être inférieureà 2,50 mètres.

Les surfaces exploitées sous les combles doivent avoir,
– soit sur au moins deux tiers de leur étendue une hauteur libre sous plafond d’un minimum de 2,50 mètres.
La hauteur ne peut toutefois pas être inférieure à 2,00 mètres,

– soit disposer de superficies plus généreuses qui permettent d’atteindre, compte tenu des normes de surface définies à l’article 14, le même volume qu’avec une hauteur de 2,50 mètres. La hauteur ne peut toutefois pas
être inférieure à 2,30 mètres.

L’équipement des locaux doit répondre aux besoins spécifiques des usagers et aux prestations qui y sont délivrées.

Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.
Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.

Les locaux destinés au repos doivent être choisis de sorte à permettre un repos sans perturbations.

Chaque service doit disposer d’au moins un appareil téléphonique par lequel l’usager peut être joint et qui peutêtre utilisé par l’usager. L’installation doit garantir la discrétion de ses entretiens à l’usager.

Art. 14

Dans les services d’hébergement visés au point 3 de l’article 3, les locaux destinés au séjour prolongé des personnes en situation de handicap doivent disposer d’une superficie minimale de 12 m2 par personne. Le nombre d’usagers par chambre ne peut être supérieur à deux.

Pour toute construction, acquisition, transformation substantielle ou location de bâtiment entamées ou effectuées après le 1er janvier 2009, la superficie d’une chambre doit être d’au moins 12 m2 pour un lit et d’au moins 21 m2 pour deux lits.

Aucun local servant à l’hébergement ne peut être prévu dans les caves même si celles-ci sont spécialement aménagées.

La chambre de l’usager doit disposer au moins d’un lit, d’une table, d’une chaise et d’une armoire fermant à clé.
En cas d’accueil d’une population en situation de handicap grave et/ou en cas d’accueil de plus de 15 personnes en situation de handicap, un système d’appel d’urgence adapté aux capacités spécifiques des usagers doit être prévu.Au niveau des installations sanitaires les locaux doivent disposer:

– d’au moins un lavabo par deux usagers, d’un WC par trois usagers et d’une douche ou d’une baignoire par trois usagers encadrés de jour et de nuit,

– d’au moins un lavabo et d’au moins un WC par cinq usagers pour les services visés aux points 4, 5 et 6 de l’article 3 ci-dessus.
Les installations sanitaires doivent tenir compte du handicap des usagers.
Les locaux doivent disposer d’un WC pour adultes réservé aux visiteurs et au personnel ainsi que d’une douche réservée au personnel de service pendant la nuit.

Au cas où le personnel assure une permanence 24 heures sur 24, un local leur est réservé.

Pour des projets à orientation innovatrice, à la demande motivée du gestionnaire, dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’accueil des personnes en situation de handicap, le ministre peut autoriser des dérogations aux critères infrastructurels établis ci-devant.

Art. 15

A partir de 100 couverts par repas principal, la cuisine doit disposer d'un aménagement et d'un équipement professionnels et de plusieurs locaux pour réserves alimentaires et travaux accessoires, sauf si le gestionnaire peut prouver que la confection des repas a été confiée moyennant contrat à un organisme externe ou à une cuisine centrale.

Les modalités de contrôle

Art. 16

Sont chargés de la surveillance de l'application des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi, qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille, ainsi que par des experts. Lors d'une visite le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent.

Les visites des services énumérés à l’article 3 du présent règlement sont effectuées au minimum une fois tous les trois ans.

Le gestionnaire peut demander une prolongation de ce délai si, pour des raisons motivées et indépendantes de sa volonté, il ne peut se mettre en conformité endéans le délai fixé.

Passé le délai de mise en conformité, le ministre compétent peut, moyennant application des dispositions de l'article 4 de la loi, retirer l'agrément au gestionnaire.

Demande d'agrément

Art. 17

La demande d'agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer un service pour personnes en situation de handicap.

Art. 18

(1) La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants :

1) Une description détaillée de l'objet et du concept pédagogique de la prise en charge de la personne en situation de handicap

2) Une description détaillée du concept de fonctionnement de la structure, de la population cible et du nombre d'usagers que la structure est prête à accompagner.

Dans le cas d'un service d'emploi ou « atelier protégé », il s'y ajoute une description détaillée des points suivants:

– concept pour la formation continue

– adaptation des postes et conditions de travail aux besoins spécifiques de la population cible

– concept de production et de commercialisation

– marchés obtenus et/ou envisagés

– mesures mises en place en faveur de l'insertion professionnelle, les mesures organisées en faveur de l'accompagnement et du suivi professionnels des travailleurs handicapés issus de l'atelier protégé sur le marché du travail ordinaire

– activités socio-pédagogiques et thérapeutiques organisées par le service ;

3) Le ou les noms du personnel dirigeant, les documents certifiant leur qualification et leur honorabilité ;

4) Sur support papier ou informatique, les documents relatifs aux noms, au nombre et à la qualification des collaborateurs, salariés et/ou bénévoles, ainsi qu’un plan de travail type;

5) Le règlement d'ordre intérieur ;

6) En cas d'accueil, le modèle du contrat prévu à l'article 10 de la loi ; en cas d'emploi protégé, le modèle du contrat de travail prévu par la législation en vigueur ;

7) Un engagement formel du gestionnaire que le service est ouvert à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux ;

8) Un plan du bâtiment indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité prévus ;

9) Pour les services désignés à l’article 3.3, 3.4, 3.5 et 3.6, un certificat attestant que l’infrastructure est connue au corps des pompiers;

10) Une copie des statuts et d'éventuelles modifications publiés au Mémorial ;

11) Un budget prévisionnel et les pièces attestant la situation financière.

Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.

(2) Le gestionnaire d'un service pour personnes en situation de handicap est tenu de communiquer annuellement au ministre tout changement concernant les données et les pièces visées à l'alinéa précédent. Par ailleurs, les gestionnaires des services désignés à l'article 3 points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont tenus à présenter annuellement au ministre un rapport d'activités et un bilan financier de l'année écoulée.

(3) Une copie certifiée exacte de l'agrément doit être affichée à l'entrée du service pour personnes en situation de handicap .

Toutes les communications écrites du gestionnaire d'un service pour personnes en situation de handicap doivent mentionner le numéro de l'agrément délivré par le ministre.

Art. 19

Disposition abrogatoire

Est abrogé le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées.

Art. 20

Mesures transitoires

(1) Les services bénéficiant d'un agrément comme « service de travail » en vertu du règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées devront introduire une nouvelle demande d'agrément au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

(2) Sans préjudice du paragraphe qui précède, les services qui ont été agréés en vertu du règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 disposent d'un délai ne pouvant excéder six ans pour se conformer aux dispositions des articles 3 et 10 à 15 du présent règlement grand-ducal.

(3) Sans préjudice du paragraphe 2 ci-avant,

– la dénomination « service d'accueil de jour » prévue par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 est remplacée par celle de « service d'activités de jour » en vertu du présent règlement grand-ducal et

– les services bénéficiant d'un agrément comme « service de communication » en vertu du règlement grand-ducal du 18 décembre 1998, obtiendront d'office de la part du ministre un nouvel agrément comme « service d'information, de consultation et de rencontre » sans que le gestionnaire ait à introduire une nouvelle demande d'agrément.

Art. 21

Disposition exécutoire

Notre Ministre ayant dans ses attributions la Famille est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le quatrième jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 avril 2004.

Henri

 

La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,
Marie-Josée Jacobs