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Les conditions pour l'obtention de l'agrément

Chapitre I. Les conditions d'honorabilité

Art. 8

Dans le cas d'une personne physique, le gestionnaire doit remplir les conditions d'honorabilité prévues à l'article 10 du présent règlement.

Dans le cas d'une personne morale de droit privé, les associés et les membres du conseil d'administration doivent remplir les conditions d'honorabilité prévues à l'article 10 du présent règlement.

Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d'office les conditions d'honorabilité prévues à l'article 10 du présent règlement.

Art. 9

Toutes les catégories de personnel doivent remplir les conditions d'honorabilité prévus à l'article 10 du présent règlement.

Art. 10

Est notamment considérée comme ne remplissant pas les conditions d'honorabilité toute personne qui a été condamnée pour avoir commis un crime, un délit à l'égard d'un mineur d'âge ou une faillite frauduleuse, de même que toute personne qui a été dessaisie de la garde d'un mineur d'âge du fait de son incapacité à subvenir à son éducation au cours des dix dernières années, ceci pour chaque pays où elle a résidé et/ou travaillé.

la demande d'une personne impliquée dans une affaire en cours d'instruction concernant un crime, un délit à l'égard d'un usager ou une faillite frauduleuse est tenue en suspens jusqu'au jugement définitif respectivement jusqu'au classement de l'affaire.

Chapitre II. Le personnel

Section 1. Le chargé de direction

Art. 11

Chaque centre d'accueil est dirigé par un chargé de direction, dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure:

- à vingt heures au cas où la personne dirige une seule activité de centre d'accueil;

- à quarante heures au cas où la personne dirige plusieurs activités citées à l'article 3 ou au cas où une activité s'exerce sur plus de deux unités géographiques, respectivement de groupes de vie.

Un poste de chargé de direction comportant une tâche hebdomadaire de quarante heures peut être occupé par plusieurs personnes ayant une tâche partielle.

Art. 12

la personne chargée de la direction d'activités citées à l'article 3 doit être détentrice au moins d'un certificat de fin d'études secondaires ou secondaires techniques et d'un des diplômes sanctionnant des études supérieures d'une durée d'au moins trois ans repris à l'article 16 du présent règlement. Elle doit justifier avoir exercé pendant trois ans au moins une fonction dans les domaines du travail social, pédagogique, psychologique, de la santé.

Le ministre peut dispenser un chargé de direction de l'exigence de qualification professionnelle visée à l'alinéa 1 ci avant, s'il dispose d'une expérience professionnelle d'au moins six ans. Dans ce cas le ministre assortit l'agrément d'une condition de formation supplémentaire en cours d'emploi, dont il détermine le contenu et la durée.

Le gestionnaire du centre d'accueil peut exiger que le chargé de direction dispose de la connaissance des trois langues usuelles au Luxembourg. S'il ne dispose pas de connaissances suffisantes, le gestionnaire peut assortir l'engagement d'une condition de formation en cours d'emploi.

Lors du départ du chargé de direction du centre d'accueil, il est remplacé par un membre du personnel dûment qualifié jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois.

Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction depuis une année au moins au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues ci-après sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans le même centre d'accueil.

Section 2. Le personnel d'encadrement

Art. 13

Par personnel d'encadrement, le présent règlement grand-ducal désigne tous les collaborateurs du centre d'accueil dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge des usagers en fonction des types d'activités tels que définis à l'article 3 ci-avant.

Art. 14

a) Pour chaque activité énumérée aux alinéas 1, 2, 3 et 5 de l'article 3 ci-avant le nombre minimal d'agents d'encadrement, en cas de l'exercice permanent de l'activité pendant vingt- quatre heures, est déterminé comme suit:

Six postes à temps plein par dix enfants de moins de deux ans;

Cinq postes à temps plein par dix enfants de deux à douze ans;

Quatre postes à temps plein par dix enfants de treize à quinze ans;

Trois postes à temps plein par dix enfants de quinze ans à dix-huit ans.

Pour une activité qui n'est pas exercée de façon permanente pendant vingt-quatre heures la norme d'encadrement minimale est à adapter proportionnellement à la disposition qui précède.

b) Pour chaque activité énumérée aux alinéas 4 et 6 de l'article 3 le nombre minimal d'agents d'encadrement nécessaire à la prise en charge des usagers est déterminé comme suit:

Six postes à temps plein pour cent quarante-quatre situations;

Cinq postes à temps plein pour cent trois situations;

Quatre postes à temps plein pour soixante-quinze situations;

Trois postes à temps plein pour cinquante-cinq situations;

Deux postes à temps plein pour quarante situations.

Art. 15

Quatre-vingts pour-cent au moins des agents du personnel d'encadrement doivent faire valoir une des qualifications énumérées à l'article 16 ci-après ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser celui des agents dûment qualifiés.

Le gestionnaire d'un centre d'accueil existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement et dont l'effectif du personnel se compose d'un nombre insuffisant de personnel qualifié au sens de l'alinéa 1 du présent article est tenu, sous peine de retrait de l'agrément, d'ajuster sa structure du personnel en remplaçant au moment de leur départ des personnes non qualifiées par des personnes disposant des qualifications requises par le présent règlement.

Le gestionnaire du centre d'accueil peut exiger que les agents du personnel d'encadrement disposent de la connaissance des trois langues usuelles au Luxembourg. S'ils ne disposent pas de connaissances suffisantes, le gestionnaire peut assortir l'engagement d'une condition de formation en cours d'emploi.

Le gestionnaire du centre d'accueil est responsable du contrôle de l'honorabilité des membres de son personnel sous peine de retrait de l'agrément.

Le gestionnaire du centre d'accueil est tenu de veiller à ce que tous ses collaborateurs respectent leurs codes déontologiques respectifs.

Il veille à ce que tous ses collaborateurs puissent bénéficier de séances de formation continue et/ou de supervision.

Chaque membre du personnel d'encadrement non-qualifié engagé à mi-temps au moins et moyennant un contrat à durée indéterminée est tenu de suivre des cours de formation continue à raison d'au moins trente heures par période de deux ans.

Chaque membre du personnel doit être âgé de dix-huit ans au moins.

Art. 16

Au niveau du chargé de direction et du personnel d'encadrement, sont reconnus comme qualification professionnelle, les diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents destinant leur titulaire à un travail professionnel social, psycho-social, socio-éducatif ou socio-familial.

Sont notamment acceptés les diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents suivants, si les détenteurs respectifs les ont obtenus après un cycle complet d'études au sens des lois et règlements existants:

moniteur d'éducation différenciée, éducateur, éducateur gradué, maîtresse de jardin d'enfants (ancien- régime), logopède, professeur de logopédie, sociologue, pédagogue diplômé. psychologue diplômé, aide-soignant, assistant-senior, aide-familial, aide socio-familial, mère de village d'enfants SOS, infirmier diplômé, infirmier gradué. diététicien, sage- femme, infirmier en pédiatrie, infirmier gradué en pédiatrie, infirmier psychiatrique, kinésithérapeute, psychorééducateur, pédagogue curatif, orthophoniste, ergothérapeute, assistant social et assistant d'hygiène sociale. diplômé en sciences médico-sociales et hospitalières, médecin. médecin- spécialiste, monitrice-surveillante. auxiliaire-économe ainsi que le détenteur du brevet d'aptitude pédagogique ou du certificat d'études pédagogiques et de cas en cas l'éducateur instructeur, qui en tant que détenteur d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle ou d'un certificat de technicien est reconnu comme disposant d'une qualification professionnelle par rapport aux missions d'encadrement à condition de faire valoir une formation psycho-pédagogique et sociale complémentaire d'au moins cent heures reconnue par le ministre. Cette liste des diplômes et certificats reconnus peut être complétée, selon les besoins, par le ministre.

Section 3. Autre personnel

Art. 17

Le centre d'accueil qui ne dispose que de l'effectif minimal de personnel fixé par le certificat d'agrément doit prouver, soit l'engagement de personnel administratif et de personnel d'entretien ménager et technique en nombre suffisant, soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de ces travaux avec un organisme externe.

Le centre d'accueil qui offre des repas et qui ne dispose que de l'effectif minimal de personnel fixé par le certificat d'agrément doit prouver, soit l'engagement de personnel de cuisine en nombre suffisant, dont un agent au moins doit être détenteur du certificat d'aptitude technique et professionnelle de cuisinier à partir de la préparation de soixante couverts par repas principal sur le même site, soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de ces travaux avec un organisme externe.

Section 4. Occupation des postes prévus

Art. 18

Le centre d'accueil doit fournir la preuve que les postes des membres du personnel d'encadrement tel que défini à l'article 15 sont occupés pendant au moins soixante-quinze pour-cent du temps de travail annuel soit par leur titulaire, soit par un remplaçant disposant de la même qualification professionnelle que le titulaire ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente.

Chapitre III. Les Infrastructures

Art. 19

Le gestionnaire d'un centre d'accueil veille à ce que toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière de sécurité, d'hygiène et de salubrité soient respectées.

Art. 20

Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d'air et d'autres désagréments.

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L'éclairage artificiel des locaux doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.

Aucun local servant à l'hébergement des usagers ne peut être prévu dans les caves, même si elles sont spécialement aménagées.

Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.

Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.

Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations.

Chaque immeuble et chaque unité doivent disposer d'au moins un appareil téléphonique par lequel les usagers peuvent être joints et qui peut être utilisé par les usagers. L'installation doit garantir à l'usager une certaine discrétion.

Art. 21

Les activités de centre d'accueil énumérées aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 3 doivent disposer par usager d'une superficie d'au moins douze mètres carrés. Cette superficie comprend uniquement les surfaces destinées au sommeil, à la prise des repas, au séjour, aux loisirs et à l'appui scolaire. La hauteur des locaux y réservés ne doit pas être inférieure à deux mètres cinquante.

L'usager doit soit disposer d'une chambre individuelle, soit bénéficier d'un aménagement de la chambre à coucher collective qui lui assure une ambiance d'intimité personnelle.

Le personnel d'encadrement qui assure une permanence d'accueil et d'encadrement vingt-quatre sur vingt-quatre heures doit disposer d'une chambre individuelle pendant son service de nuit.

Art. 22

Pour chaque activité énumérée aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 3 le gestionnaire du centre d'accueil veille à ce que les installations sanitaires:

- Soient installées en nombre suffisant, soit au moins un lavabo par trois, un WC par cinq et une douche ou une baignoire par huit usagers encadrés de jour et de nuit. Pour une activité qui n'est pas exercée de façon permanente de jour et de nuit l'installation doit disposer d'au moins un lavabo par six et d'au moins un WC par dix usagers;

- soient équipées de façon à répondre aux besoins spécifiques des usagers, aux soins qui doivent leur être donnés et aux prescriptions hygiéniques en la matière;

- tiennent compte de la taille des usagers;

- contribuent à assurer aux usagers une éducation à l'hygiène corporelle;

- garantissent le droit au respect et à la dignité individuelle de tout usager, au vu notamment de son âge et de son sexe;

A l'exception des centres d'accueil en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'immeuble doit disposer d'un WC pour adultes réservé aux parents, aux visiteurs et au personnel ainsi que d'une douche réservée au personnel de service la nuit.

Les centres d'accueil nouvellement créés par une personne morale de droit public sont tenus de disposer dans la mesure du possible d'un cabinet de toilette pour adultes accessible à une personne handicapée. Le rez-de-chaussée au moins de ces centres d'accueil doit être accessible à une personne qui se déplace en chaise roulante.

Art. 23

Selon les activités offertes par le centre d'accueil et selon les besoins des usagers, les immeubles doivent disposer des locaux nécessaires aux travaux d'instruction et de consultation, administratifs, techniques et d'entretien, de préparation et de distribution des repas.

Chaque unité de centre d'accueil offrant des repas même légers doit disposer d'une cuisine équipée au moins d'un évier, d'eau courante froide et chaude, d'un réfrigérateur et de possibilités de stockage des aliments, dont la taille est adaptée au nombre de repas fournis. A partir de soixante couverts par repas principal, la cuisine doit disposer d'un aménagement et d'un équipement professionnels et de plusieurs locaux pour réserves alimentaires et travaux accessoires, sauf si le gestionnaire peut prouver que la confection des repas a été confiée moyennant contrat à un organisme externe ou à une cuisine centrale.

Art. 24

Afin de garantir une sécurité maximale aux usagers, le gestionnaire du centre d'accueil veille à prendre toutes les précautions requises lors de la construction et de l'aménagement des infrastructures, lors de l'acquisition et de la disposition du mobilier, lors de l'acquisition et de la disposition des équipements de jeux et des jouets. A l'exception des centres d'accueil existants au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'aménagement de locaux au-dessus du premier étage requiert l'installation soit d'un deuxième escalier, soit d'une cage d'escalier compartimentée.

Le local chauffage doit être muni d'une porte coupe-feu. Tous les locaux destinés à des enfants âgés de moins de deux ans doivent être équipés de dispositifs de surveillance à distance acoustique. Tous les locaux destinés au séjour des enfants ainsi que tous les locaux contenant une source potentielle d'incendie, tels la cuisine ou la chaufferie, doivent être équipés de détecteurs de fumée. En cas d'alimentation au gaz, tous les locaux traversés par des conduites de gaz doivent être équipés de détecteurs de gaz. A chaque étage ainsi que dans la cuisine un extincteur doit être placé à un endroit visible et facilement accessible. La cuisine est à équiper d'une couverture permettant l'extinction du feu. Le gestionnaire doit à tout moment pouvoir démontrer que les extincteurs et les détecteurs de fumée sont en parfait état de marche.

L'équipement électrique doit comporter un disjoncteur différentiel et toutes les prises accessibles aux enfants doivent être munies de dispositifs de protection.

Tous les escaliers, balcons, fenêtres ou autres accès et sorties susceptibles de mettre en danger les usagers doivent être pourvus de garde-fous ou d'autres dispositifs adéquats pour empêcher qu'un enfant ne puisse faire une chute ou se blesser.

Chaque unité du centre d'accueil doit disposer d'une trousse de premier secours, régulièrement mise à jour contenant obligatoirement des gants à usage unique.